La
Commission européenne a ouvert une procédure formelle en matière
d’ententes et d’abus de position dominante afin d’enquêter sur les
entreprises françaises Saur, Suez Environnement / Lyonnaise des Eaux et
Veolia et de déterminer si celles-ci, en accord avec la Fédération
professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E), ont coordonné leur
comportement sur les marchés français de l’eau et des eaux usées, en
violation des règles de l’UE sur les ententes. L’ouverture de la
procédure signifie que la Commission traitera cette affaire de façon
prioritaire. Cela ne préjuge en rien des conclusions de l’enquête.
La
Commission examinera si les entreprises concernées ont coordonné leur
comportement sur les marchés des services de l’eau et des eaux usées, en
France, en particulier en ce qui concerne des éléments du prix facturé
au consommateur final, en violation des dispositions de l’article 101 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La
fourniture de ces services est confiée par contrat à des entreprises
privées par les autorités locales.
La durée des enquêtes en matière
d’ententes et d’abus de position dominante est fonction de divers
éléments, dont la complexité de l’affaire, le degré de coopération des
entreprises concernées avec la Commission et l’exercice des droits de la
défense.
Historique de l’enquête sur le secteur de l’eau en France
– En avril 2010, la Commission a effectué des inspections surprises
dans les installations de plusieurs entreprises françaises actives sur
les marchés de la distribution d’eau et du traitement des eaux usées
(voir MEMO/10/134). À la suite de cette enquête, la Commission a infligé
à Suez Environnement et à sa filiale, la Lyonnaise des Eaux (LDE), une
amende de 8 millions d’euros pour bris d’un scellé apposé par la
Commission au cours d’une inspection dans les installations de la LDE en
avril 2010 (voir IP/11/632).
Contexte des enquêtes en matière d’ententes et d’abus de position dominante
– L’article 101 du TFUE interdit les accords et les pratiques
concertées qui sont susceptibles d’influer sur le commerce et d’empêcher
ou de restreindre la concurrence. Son application est définie dans le
règlement sur les ententes et abus de position dominante [règlement (CE)
n° 1/2003 du Conseil], qui peut être appliqué par la Commission et par
les autorités nationales de concurrence des États membres de l’UE. La
base juridique de cette étape de la procédure est l’article 11,
paragraphe 6, du règlement susmentionné. En vertu de cette disposition,
l’ouverture d’une procédure dessaisit de leur compétence les autorités
de concurrence des États membres pour appliquer également les règles de
concurrence de l’UE. En outre, l’article 16, paragraphe 1, du même
règlement dispose que les juridictions nationales doivent éviter de
prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée
dans une procédure ouverte par la Commission.
La Commission a informé
les sociétés concernées et les autorités de concurrence des États
membres de l’ouverture formelle d’une procédure en l’espèce.
Commission européenne – 18-01-2012